Prenons le cas d’un couple franco-belge, Monsieur est franco-belge et Madame est française. Le couple s’est marié le 5 novembre 1994 en France. Le couple a vécu 5 ans en Belgique.
Il se sont installés en France en 1999. Monsieur, qui n’était que belge au moment de la célébration du mariage, a acquis la nationalité française en 2005.
En 2006, le couple est retourné en Belgique. Deux enfants sont nés en 2001 et 2006.
En 2026, les époux se séparent.
Madame qui n’a jamais travaillé et s’est occupée des enfants souhaite obtenir une prestation compensatoire. Elle a cru comprendre que le droit belge était moins favorable.
Par conséquent, elle souhaite pouvoir divorcer en France et s’assurer que le droit français sera applicable. Qu’en est-il ?
Dans un contexte international, la dissolution du lien conjugal et chaque effet accessoire du divorce peut dépendre d'une loi différente qu’il convient de déterminer (2). Dans un premier temps, se pose la question de la compétence juridictionnelle (1).
I. La compétence des juridictions
1. Sur le prononcé du divorce
Le Règlement (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter » est applicable.
Aux termes de l’article 3 du Règlement,
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux ».
En l’espèce, dans la mesure où les deux époux ont la nationalité française, les juridictions françaises pourraient se reconnaitre compétente pour le prononcé de ce divorce.
Attention toutefois à la litispendance : Si Monsieur assigne Madame en premier devant les juridictions belges, également compétentes en tant qu’État de la résidence habituelle du couple, Madame ne pourra plus assigner Monsieur devant les juridictions françaises.
2) Sur la liquidation du régime matrimonial
Le Règlement (UE) n°2016/1103 du 24 juin 2016 dit Règlement « Régimes matrimoniaux » est applicable.
L’article 5 du Règlement dispose que lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
Par conséquent, les juridictions françaises étant compétentes pour prononcer le divorce, elles pourront également statuer sur les demandes liquidatives.
3) Sur la prestation compensatoire
Le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dit Règlement aliments s’applique.
Conformément à l’article 3 du Règlement, la compétence pour statuer en matière d’obligations alimentaires est également donnée au juge de la désunion lorsque la demande est accessoire à cette action.
Ainsi, le juge français pourra connaître des demandes alimentaires formulées par les époux.
II) La détermination de la loi applicable
Quelle loi le juge français va appliquer à la désunion et aux mesures accessoires du divorce ?
1. Sur le prononcé du divorce
Le Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit « Rome III » est applicable.
L’article 8 du Règlement prévoit un rattachement en cascade pour déterminer la loi applicable au divorce, à défaut de choix exprimé par les époux.
Le divorce est soumis à la loi :
- De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
Au cas soumis, les époux résident en Belgique. Par conséquent la loi applicable à leur divorce est la loi belge.
Cette loi n’a vocation à régir que la dissolution de l’union et notamment les causes du divorce.
2. Sur la liquidation du régime matrimonial
Les époux s’étant mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, la loi applicable à leur régime matrimonial est déterminée par la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
A défaut de choix de loi, l’article 4 de la Convention de la Haye dispose que le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel le couple établit sa première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, les époux ont établi leur première résidence habituelle commune en Belgique après le mariage.
Les époux sont soumis au régime légal belge de la communauté réduite aux acquêts.
Cependant, dans la mesure où les époux ont modifié à plusieurs reprises leur résidence habituelle en cours d'union, il convient de se poser la question de la mutabilité automatique.
Selon l’article 7 de la Convention de La Haye, la loi de leur « résidence habituelle devient applicable aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis : à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu'ils acquièrent cette nationalité ».
Monsieur a acquis la nationalité française en 2005. A compter de cette date, les époux ont eu une nationalité commune française et résidaient en France. La loi française s’est donc trouvée applicable à leur régime matrimonial en lieu et place de la loi belge.
En 2006, le couple est retourné vivre en Belgique où ils résident encore.
Un nouveau cas de mutabilité automatique doit être envisagé. Selon l’article 7 de la Convention de La Haye précité, la loi de la nouvelle résidence habituelle trouve également à s’appliquer lorsque, après le mariage, la nouvelle résidence habituelle a duré plus de dix ans.
Après avoir passé dix années en Belgique, soit en 2016, la loi applicable au régime matrimonial des époux a connu une nouvelle mutation. A partir de 2016, la loi applicable à leur régime matrimonial était la loi belge.
Pour résumé, le couple a été soumis :
- De 1999 à 2005 au régime légal belge de la communauté réduite aux acquêts
- De 2005 à 2016 au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts
- De 2016 à aujourd’hui au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Le régime légal français et le régime légal belge sont des communautés réduites aux acquêts ce qui réduit les difficultés de liquidation. Si le couple avait séjourné dans un Etat dont le régime légal est séparatiste, les difficultés liquidatives auraient été bien plus importantes…
3. Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 15 du Règlement (CE) n°4/2009 précité, il convient d’appliquer le Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires à la détermination de la loi applicable.
Conformément à l’article 3 du Protocole de la Haye, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier d’aliment régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, les époux résident tous deux en Belgique. C'est à l'aune des critères de la loi belge que la demande de prestation compensatoire sera analysée.
A première vue, Madame ne pourra ne pourra pas obtenir que sa demande de prestation compensatoire soit analysée à l'aune du droit français.
Cependant, elle pourrait essayer de faire valoir l’article 5 du Protocole de La Haye qui prévoit qu’« En ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l'article 3 ne s'applique pas lorsque l'une des parties s'y oppose et que la loi d'un autre État, en particulier l'État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s'applique ».
Sous réserve de prouver l’existence d’un lien plus étroit avec la France, elle pourrait tenter de faire valoir l’application de la loi française à sa demande de prestation compensatoire.